Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre II : De la détention
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Titre IV : Du sursis
Titre VI
Titre VII
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire
Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire
Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire
Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire
Chapitre VII : Dispositions relatives à ECRIS-TCN et à l'interopérabilité des systèmes d'information européens
Chapitre VIII : De l'application des droits des personnes vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel gérés par le service du casier judiciaire national automatisé
Chapitre IX : Dispositions diverses
Titre IX
Titre X : Des frais de justice
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R76 du Code de procédure pénale
Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité requérante mentionnée à l'article 774.
Dans le cas où la demande de bulletin n° 1 est sollicitée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également l'assortir des empreintes digitales de la personne issues de la procédure pénale pour laquelle le bulletin est demandé ou du numéro d'identifiant de la personne physique dans cette procédure.
Lorsque les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure sont transmis par l'autorité judiciaire, le service du casier judiciaire national automatisé vérifie, en complément des opérations prévues à l'article R. 77, l'identité de l'intéressé en comparant les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique reçus à ceux déjà enregistrés au casier judiciaire au titre de l'article R. 65-1.
Les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure reçus pour les demandes de bulletin n° 1 ne sont utilisés qu'aux fins de comparaison avec ceux enregistrés au casier judiciaire et ne sont pas conservés.
Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.