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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

        • Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire

        • Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire

        • Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire

        • Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire

        • Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire

        • Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire

        • Chapitre VII : Dispositions relatives à ECRIS-TCN et à l'interopérabilité des systèmes d'information européens

        • Chapitre VIII : De l'application des droits des personnes vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel gérés par le service du casier judiciaire national automatisé

        • Chapitre IX : Dispositions diverses

      • Titre IX

Article R76 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 11/11/1981

Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité requérante mentionnée à l'article 774.

Dans le cas où la demande de bulletin n° 1 est sollicitée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également l'assortir des empreintes digitales de la personne issues de la procédure pénale pour laquelle le bulletin est demandé ou du numéro d'identifiant de la personne physique dans cette procédure.

Lorsque les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure sont transmis par l'autorité judiciaire, le service du casier judiciaire national automatisé vérifie, en complément des opérations prévues à l'article R. 77, l'identité de l'intéressé en comparant les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique reçus à ceux déjà enregistrés au casier judiciaire au titre de l'article R. 65-1.

Les empreintes digitales ou le numéro d'identifiant de la personne physique dans la procédure reçus pour les demandes de bulletin n° 1 ne sont utilisés qu'aux fins de comparaison avec ceux enregistrés au casier judiciaire et ne sont pas conservés.

Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

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