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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

        • Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire

        • Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire

        • Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire

        • Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire

        • Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire

        • Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire

        • Chapitre VII : Dispositions relatives à ECRIS-TCN et à l'interopérabilité des systèmes d'information européens

        • Chapitre VIII : De l'application des droits des personnes vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel gérés par le service du casier judiciaire national automatisé

        • Chapitre IX : Dispositions diverses

      • Titre IX

Article R77 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 01/09/1985

Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

Si l'intéressé est né à l'étranger, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service ".

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