Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre II : De la détention
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Titre IV : Du sursis
Titre VI
Titre VII
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire
Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire
Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire
Chapitre VII : Dispositions relatives à ECRIS-TCN et à l'interopérabilité des systèmes d'information européens
Chapitre VIII : De l'application des droits des personnes vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel gérés par le service du casier judiciaire national automatisé
Chapitre IX : Dispositions diverses
Titre IX
Titre X : Des frais de justice
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R84 du Code de procédure pénale
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale. Dans ce cas, la transmission peut être effectuée par voie électronique sécurisée.
Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée.