Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre II : De la détention
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Titre IV : Du sursis
Titre VI
Titre VII
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire
Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire
Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire
Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire
Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire
Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire
Chapitre VIII : De l'application des droits des personnes vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel gérés par le service du casier judiciaire national automatisé
Chapitre IX : Dispositions diverses
Titre IX
Titre X : Des frais de justice
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R84-1 du Code de procédure pénale
En cas de constatation de l'existence d'une mention prévue au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 à l'occasion du traitement d'une demande relevant de leur compétence, l'autorité nationale responsable au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 modifié portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et l'autorité nationale désignée pour le VIS au sens du règlement (UE) 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 modifié concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour peuvent accéder, dans le casier judiciaire national automatisé, sur autorisation préalable du magistrat mentionné à l'article R. 62, aux seules condamnations ayant préalablement justifié l'enregistrement de cette mention.