Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre II : De la détention
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Titre IV : Du sursis
Titre VI
Titre VII
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction
Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République
B : Indemnités de comparution
C : Frais de voyage et de séjour
Paragraphe 2 : Des membres du jury criminel
Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal
Section 5 : Des frais de copie
Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux commissaires de justice et aux agents de la force publique
Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie
Section 9 : Des frais d'impression
Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés
Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques
Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R127 du Code de procédure pénale
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.