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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

      • Titre X : Des frais de justice

        • Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        • Chapitre II : Tarif des frais

          • Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction

          • Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République

            • Paragraphe 1er : Des experts.

              • A : Règles générales

              • B : Dispositions spéciales

                • a) Expertise en matière de fraudes commerciales

                • b) Médecine légale

                • c) Biologie et Toxicologie

                • d) Radiologie

                • e) Expertise mécanique

                • f) Psychologie légale

            • Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs

            • Paragraphe 4 : Des délégués et médiateurs du procureur de la République

          • Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal

          • Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie

          • Section 9 : Des frais d'impression

          • Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés

          • Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques

        • Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R117 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 25/03/1979

Chaque médecin ou infirmier régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.

Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.

Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.

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