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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

      • Titre X : Des frais de justice

        • Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        • Chapitre II : Tarif des frais

          • Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction

          • Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République

            • Paragraphe 1er : Des experts.

              • A : Règles générales

              • B : Dispositions spéciales

                • a) Expertise en matière de fraudes commerciales

                • b) Médecine légale

                • c) Biologie et Toxicologie

                • d) Radiologie

                • e) Expertise mécanique

                • f) Psychologie légale

            • Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs

            • Paragraphe 4 : Des délégués et médiateurs du procureur de la République

          • Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal

          • Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie

          • Section 9 : Des frais d'impression

          • Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés

          • Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques

        • Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R120 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 25/03/1979

Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux.

Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations.

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