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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

      • Titre X : Des frais de justice

        • Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        • Chapitre II : Tarif des frais

          • Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction

          • Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes, des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité et des délégués et médiateurs du procureur de la République

            • Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis probatoire

              • A. - Personnes physiques

              • B. - Associations

            • Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs

            • Paragraphe 4 : Des délégués et médiateurs du procureur de la République

          • Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal

          • Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie

          • Section 9 : Des frais d'impression

          • Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés

          • Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques

        • Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R121-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 06/01/1990

Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête accomplie en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IP. 1. Toutefois, lorsque l'enquêteur n'a pas pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à la convocation, l'indemnité est de IP. 6 ;

2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 : IP. 2 ;

3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 :

-IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

-IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

-IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :

-IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;

-IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;

-IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.

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