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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

      • Titre X : Des frais de justice

        • Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        • Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais

          • Section 1 : Du paiement des frais

            • Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires

            • Paragraphe 2 : Procédure de certification

            • Paragraphe 3 : Procédure de taxation

            • Paragraphe 4 : Voies de recours

            • Paragraphe 5 : Paiement

        • Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R227 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 06/02/1974

Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.

Le président du tribunal judiciaire peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés.

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