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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

      • Titre X : Des frais de justice

        • Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        • Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais

          • Section 1 : Du paiement des frais

            • Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires

            • Paragraphe 2 : Procédure de certification

            • Paragraphe 3 : Procédure de taxation

            • Paragraphe 4 : Voies de recours

            • Paragraphe 5 : Paiement

        • Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R228 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 06/02/1974

Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.

Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.

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