Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre II : De la détention
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Titre IV : Du sursis
Titre VI
Titre VII
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Chapitre II : Tarif des frais
Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Paragraphe 2 : Procédure de certification
Paragraphe 3 : Procédure de taxation
Paragraphe 4 : Voies de recours
Paragraphe 5 : Paiement
Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais
Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R222 du Code de procédure pénale
Les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.
Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents :
1° Aux indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;
2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.