Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre II : De la détention
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Titre IV : Du sursis
Titre VI
Titre VII
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Chapitre II : Tarif des frais
Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R249-6 du Code de procédure pénale
Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.
Cet appel est porté :
a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;
b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.