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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre III : Des juridictions de jugement

        • Chapitre IV : De quelques procédures particulières

        • Chapitre VI : Du casier judiciaire

        • Chapitre VII : Des frais de justice

      • Titre IV : Dispositions diverses

Article R270 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 30/04/2005

I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :

" L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "

II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".

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