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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre III : Des juridictions de jugement

        • Chapitre IV : De quelques procédures particulières

        • Chapitre VI : Du casier judiciaire

        • Chapitre VII : Des frais de justice

      • Titre IV : Dispositions diverses

Article R290 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 30/04/2005

L'article R. 62 est rédigé comme suit :

" Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.

" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "

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