Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre III : Des juridictions de jugement
Chapitre IV : De quelques procédures particulières
Chapitre VII : Des frais de justice
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Titre IV : Dispositions diverses
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R297 du Code de procédure pénale
L'article R. 72 est rédigé comme suit :
" Art. R. 72.-Pour les personnes nées ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent. "