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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre III : Des juridictions de jugement

        • Chapitre IV : De quelques procédures particulières

        • Chapitre VI : Du casier judiciaire

        • Chapitre VII : Des frais de justice

      • Titre IV : Dispositions diverses

Article R297 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 30/04/2005

L'article R. 72 est rédigé comme suit :

" Art. R. 72.-Pour les personnes nées ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent. "

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