Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre III : Des juridictions de jugement
Chapitre IV : De quelques procédures particulières
Chapitre VII : Des frais de justice
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Titre IV : Dispositions diverses
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R305 du Code de procédure pénale
Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
" Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au répertoire d'identification des entreprises et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "