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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre III : Des juridictions de jugement

        • Chapitre IV : De quelques procédures particulières

        • Chapitre VI : Du casier judiciaire

        • Chapitre VII : Des frais de justice

      • Titre IV : Dispositions diverses

Article R325 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 30/04/2005

Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. "

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