Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre III : Des juridictions de jugement
Chapitre IV : De quelques procédures particulières
Chapitre VI : Du casier judiciaire
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Titre IV : Dispositions diverses
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R341 du Code de procédure pénale
L'article R. 191 est rédigé comme suit :
" Art. R. 191.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
" 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 2,52 euros (300 F CFP) ;
" 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 3,74 euros (450 F CFP) ;
" 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 5,03 euros (600 F CFP) ;
" 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 10,06 euros (1 200 F CFP). "