Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
Sous-titre III : Des droits des victimes
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R1 du Code de procédure pénale
I.-Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes : a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ; b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille. II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants : a) les statuts de l'association ; b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ; c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ; d) un document justifiant du nombre de ses adhérents. Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée. Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3. L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations. L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice. III.-Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.
Anciens textes
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R1-1 (V)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R1-1 (V)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R2 (T)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R2 (V)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R2-1 (V)
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