Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R2-15-5 du Code de procédure pénale
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné ci-dessus ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 par les personnels habilités du ministère de la justice, du service d'enquête et de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisis lorsque cette transmission ou cette consultation a pour objectif de garantir la protection des personnes concernées en application du i du 1 de l'article 23 du même règlement.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 peuvent en revanche s'opposer à la transmission ou la consultation de leurs données à caractère personnel aux autres catégories d'accédants et de destinataires.
Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 21 du même règlement s'exercent auprès du service en charge de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.