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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V BIS : Dispositions générales

      • Chapitre Ier : Du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique"

      • Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

        • Section 1 : De la compétence et des modalités de saisine du juge

        • Section 2 : De la décision sur la recevabilité de la requête et de l'examen des conditions de détention

        • Section 3 : De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire

        • Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives

        • Section 5 : De l'audition du requérant

        • Section 6 : Des voies de recours

        • Section 7 : Des personnes faisant l'objet de plusieurs titres de détention

Article R249-23 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/10/2021

Si le juge estime la requête recevable, il communique sans délai, le cas échéant par voie électronique, l'ordonnance de recevabilité au chef de l'établissement pénitentiaire en lui demandant de lui transmettre, dans un délai d'au moins trois jours ouvrables et d'au plus dix jours, ses observations écrites et toute pièce permettant d'apprécier les conditions de détention du requérant. L'ordonnance est également communiquée au requérant ou à son avocat.

Copie des observations du chef d'établissement est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant, qui est invité à produire sans délai ses éventuelles observations.

https://www.legifrance.gouv.fr

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