Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Chapitre Ier : Du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique"
Section 1 : De la compétence et des modalités de saisine du juge
Section 2 : De la décision sur la recevabilité de la requête et de l'examen des conditions de détention
Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives
Section 5 : De l'audition du requérant
Section 6 : Des voies de recours
Section 7 : Des personnes faisant l'objet de plusieurs titres de détention
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R249-28 du Code de procédure pénale
Avant l'expiration du délai fixé par le juge en application de l'article R. 249-27, l'administration pénitentiaire prend toute mesure qui lui parait appropriée pour mettre fin aux conditions de détention en cause.
A cette fin, elle peut proposer à la personne détenue un transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire.
Lorsque la personne détenue est incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, l'administration pénitentiaire veille à ce que le transfèrement proposé ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, eu égard au lieu de résidence de sa famille.
Lorsque la personne détenue est placée en détention provisoire, le transfèrement ne peut être décidé qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de la procédure en application de l'article 715.
Si la personne détenue accepte le transfèrement qui lui est proposé, il y est procédé dans les meilleurs délais.