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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V BIS : Dispositions générales

      • Chapitre Ier : Du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique"

      • Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

        • Section 1 : De la compétence et des modalités de saisine du juge

        • Section 2 : De la décision sur la recevabilité de la requête et de l'examen des conditions de détention

        • Section 3 : De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire

        • Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives

        • Section 5 : De l'audition du requérant

        • Section 6 : Des voies de recours

        • Section 7 : Des personnes faisant l'objet de plusieurs titres de détention

Article R249-29 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/10/2021

Avant l'expiration du délai fixé en application de l'article R. 249-27, l'administration pénitentiaire adresse un rapport d'information au juge sur les mesures prises ou proposées au détenu.

Copie de ce rapport est adressée par tout moyen à l'avocat du requérant, ou, si celui-ci n'est pas assisté par un avocat, au requérant.

A la réception de ce rapport, le juge peut procéder, le cas échéant selon les modalités prévues à l'article R. 249-24, aux vérifications permettant de s'assurer qu'il a été mis fin aux conditions de détention contraires à la dignité du requérant.

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