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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V BIS : Dispositions générales

      • Chapitre Ier : Du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique"

      • Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

        • Section 1 : De la compétence et des modalités de saisine du juge

        • Section 2 : De la décision sur la recevabilité de la requête et de l'examen des conditions de détention

        • Section 3 : De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire

        • Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives

        • Section 5 : De l'audition du requérant

        • Section 6 : Des voies de recours

        • Section 7 : Des personnes faisant l'objet de plusieurs titres de détention

Article R249-40 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/10/2021

Si la personne incarcérée est à la fois placée en détention provisoire et en exécution de peine, seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître des requêtes formées en application de l'article 803-8.

Toutefois, si le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que les conditions de détention sont contraires à la dignité du requérant, décide de mettre fin à la détention provisoire en application du 2° du II de l'article 803-8, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel la personne est placée, en lui transférant sans délai le dossier de la procédure relative à la requête prévue par cet article.

Dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier, le juge de l'application des peines rend l'une des décisions prévues par le 1° ou 3° du II de l'article 803-8. Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.

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