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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V BIS : Dispositions générales

      • Chapitre Ier : Du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique"

      • Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

        • Section 1 : De la compétence et des modalités de saisine du juge

        • Section 2 : De la décision sur la recevabilité de la requête et de l'examen des conditions de détention

        • Section 3 : De la décision sur le bien-fondé de la requête et de la mise œuvre de mesures correctives par l'administration pénitentiaire

        • Section 4 : De la décision intervenant à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives

        • Section 5 : De l'audition du requérant

        • Section 6 : Des voies de recours

        • Section 7 : Des personnes faisant l'objet de plusieurs titres de détention

Article R249-41 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/10/2021

Si la personne placée en détention provisoire fait l'objet de plusieurs mandats de dépôt délivrés par des juges des libertés et de la détention de tribunaux judiciaires différents, est seul compétent, parmi ces juges, celui du tribunal dont le siège est le plus proche de l'établissement où la personne est incarcérée. Si la personne est placée en détention pour des faits relevant de l'article 706-16, est seul compétent le juge des libertés et de la détention de Paris.

Le juge des libertés et de la détention statue après avoir pris l'avis, selon le cas, des juges d'instruction saisis des procédures ou des magistrats du ministère public compétents. Il les informe de sa décision.

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