Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R249-12 du Code de procédure pénale
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active jusqu'à l'extinction de l'action publique ou, lorsqu'une juridiction a été saisie, jusqu'à ce que la dernière juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond dans la procédure concernée ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, jusqu'à la fin de l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de la personne concernée ou, à défaut d'une telle exécution, jusqu'à l'acquisition de la prescription de cette peine.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la minute d'un jugement ou d'un arrêt est conservée en base active pendant une durée de huit ans à compter de la date de son prononcé.
A l'issue de ces durées, les données et documents sont conservées en base inactive pour leur durée d'utilité administrative, selon les règles applicables en matière d'archivage intermédiaire des dossiers des juridictions.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables au dossier unique de personnalité qui est conservé conformément aux dispositions du décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application des articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs relatif au dossier unique de personnalité.