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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

          • Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

            • Paragraphe 1er : Dispositions générales

            • Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation

            • Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée

          • Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience

          • Section 7 : De la procédure simplifiée

          • Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

          • Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 389 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 02/03/1959

L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.

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