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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

          • Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences

            • Paragraphe 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience

          • Section 7 : De la procédure simplifiée

          • Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

          • Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 398-3 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 06/03/1995

Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal judiciaire.

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