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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

          • Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience

          • Section 4 : Des débats

            • Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu

            • Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

            • Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve

            • Paragraphe 4 : De la discussion par les parties

          • Section 7 : De la procédure simplifiée

          • Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

          • Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 418 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 02/03/1959

Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.

Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

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