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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

          • Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience

          • Section 4 : Des débats

            • Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu

            • Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

            • Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve

            • Paragraphe 4 : De la discussion par les parties

          • Section 7 : De la procédure simplifiée

          • Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

          • Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 436 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

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