Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu
Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Paragraphe 4 : De la discussion par les parties
Section 5 : Du jugement
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
Section 7 : De la procédure simplifiée
Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Titre III : Du jugement des contraventions
Titre IV : Des citations et significations
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 453 du Code de procédure pénale
Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.