Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
Section 4 : Des débats
Section 5 : Du jugement
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
Section 7 : De la procédure simplifiée
Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Titre III : Du jugement des contraventions
Titre IV : Des citations et significations
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 495-24-2 du Code de procédure pénale
Lorsque l'action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience.