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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle

          • Section 1 : De l'exercice du droit d'appel

          • Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels

          • Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 503 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/02/1986

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.

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