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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle

          • Section 1 : De l'exercice du droit d'appel

          • Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels

          • Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 512 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes.

Même en l'absence d'appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l'audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.

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