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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle

          • Section 1 : De l'exercice du droit d'appel

          • Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels

          • Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 516 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 02/03/1959

Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.

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