Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels
Titre III : Du jugement des contraventions
Titre IV : Des citations et significations
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 519 du Code de procédure pénale
Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.