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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police

        • Chapitre II : De la procédure simplifiée

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

          • Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions

          • Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

          • Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

          • Section 2 ter : Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales

          • Section 3 : Dispositions communes

        • Chapitre III : De la saisine du tribunal de police

        • Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

        • Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition

        • Chapitre VI : De l'appel des jugements de police

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 530 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 30/06/1972

Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2, au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.

La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par les articles 529-10 et 529-12, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

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