Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
Chapitre II : De la procédure simplifiée
Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
Section 2 ter : Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales
Section 3 : Dispositions communes
Chapitre III : De la saisine du tribunal de police
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition
Chapitre VI : De l'appel des jugements de police
Titre IV : Des citations et significations
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 529 du Code de procédure pénale
Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.