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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police

        • Chapitre II : De la procédure simplifiée

        • Chapitre III : De la saisine du tribunal de police

        • Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

        • Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition

        • Chapitre VI : De l'appel des jugements de police

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 544 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

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