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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police

        • Chapitre II : De la procédure simplifiée

        • Chapitre III : De la saisine du tribunal de police

        • Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

        • Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition

        • Chapitre VI : De l'appel des jugements de police

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 547 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.

Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.

L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.

Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L224-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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