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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police

        • Chapitre II : De la procédure simplifiée

        • Chapitre III : De la saisine du tribunal de police

        • Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

        • Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition

        • Chapitre VI : De l'appel des jugements de police

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 535 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.

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