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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police

        • Chapitre II : De la procédure simplifiée

        • Chapitre III : De la saisine du tribunal de police

        • Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

        • Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition

        • Chapitre VI : De l'appel des jugements de police

      • Titre IV : Des citations et significations

Article 537 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 29/07/1978

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

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