Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Chapitre II : Des formes du pourvoi
Chapitre III : Des ouvertures à cassation
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi
Titre II : Des demandes en révision et en réexamen
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 567 du Code de procédure pénale
Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.
Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.