Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Chapitre II : Des formes du pourvoi
Chapitre III : Des ouvertures à cassation
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi
Titre II : Des demandes en révision et en réexamen
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 574-2 du Code de procédure pénale
La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi. Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.