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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des voies de recours extraordinaires

      • Titre Ier : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

        • Chapitre II : Des formes du pourvoi

        • Chapitre III : Des ouvertures à cassation

        • Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences

        • Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation

        • Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi

Article 574-2 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 10/03/2004

La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.

Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

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