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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des voies de recours extraordinaires

      • Titre Ier : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

        • Chapitre II : Des formes du pourvoi

        • Chapitre III : Des ouvertures à cassation

        • Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences

        • Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation

        • Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi

Article 576 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

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