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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des voies de recours extraordinaires

      • Titre Ier : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

        • Chapitre II : Des formes du pourvoi

        • Chapitre III : Des ouvertures à cassation

        • Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences

        • Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation

        • Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi

Article 577 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/02/1986

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

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