Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Chapitre III : Des ouvertures à cassation
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi
Titre II : Des demandes en révision et en réexamen
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 590-1 du Code de procédure pénale
Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l'article 585-1 et à l'article 585-2.
Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.