Livv
Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des voies de recours extraordinaires

      • Titre Ier : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

        • Chapitre II : Des formes du pourvoi

        • Chapitre III : Des ouvertures à cassation

        • Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences

        • Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation

        • Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi

Article 590-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 05/06/2016

Le demandeur en cassation qui n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l'article 584 est déchu de son pourvoi.

Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l'article 585-1 et à l'article 585-2.

Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi.
Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site