Livv
Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des voies de recours extraordinaires

      • Titre Ier : Du pourvoi en cassation

        • Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

        • Chapitre II : Des formes du pourvoi

        • Chapitre III : Des ouvertures à cassation

        • Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences

        • Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation

        • Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi

Article 602 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, le président de la chambre criminelle peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

Si l'affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site