Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Chapitre II : Des formes du pourvoi
Chapitre III : Des ouvertures à cassation
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi
Titre II : Des demandes en révision et en réexamen
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 611 du Code de procédure pénale
Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.