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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Des voies de recours extraordinaires

      • Titre II : Des demandes en révision et en réexamen

        • Chapitre Ier : Des demandes en révision et en réexamen

        • Chapitre II : De la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre III : De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre IV : De la décision de la cour de révision et de réexamen

        • Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation

        • Chapitre VI : Des demandes d'actes préalables

        • Chapitre VII : De la réparation à raison d'une condamnation

Article 622 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/03/1959

La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

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